Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Article 706-77 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-76.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Commentaires • 34
Décisions • 40
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 84, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge et Hazan, pris de la violation des articles 706-73 à 706-77, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 15-81.765, Publié au bulletin
Sont d'ordre public les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, aux termes desquelles l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ne prend effet, en l'absence de recours des parties, qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la notification qui leur est faite
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