Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Article 706-78 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Commentaires • 6
Décisions • 26
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 84, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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En dehors des cas limitativement prévus par les articles 705-1, 706-22, 706-78, 706-111 du Code de procédure pénale, le refus par un juge d'instruction de se dessaisir d'une information est un acte de simple administration dont les parties ne sont pas recevables à relever appel. Par voie de conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à une demande de dessaisissement émanant des autorités judiciaires d'Allemagne, une telle demande n'étant, au demeurant, prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 15-81.765, Publié au bulletin
[…] Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] En effet, selon l'article 706-78 du Code de procédure pénale, l'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 dudit code peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. […]
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