Article 706-80 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
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Version19/08/2015
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Version25/03/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République déjà saisi et au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
11 textes citent l'article

Commentaires27


1Les spécificités de l’enquête dans la lutte contre la criminalité organisée
www.cabinetaci.com · 12 mai 2022

[…] Un certain nombre sont listées à l'article 706-73 du code de procédure pénale. […] ">Article 706-80 du code de procédure pénale […] 6]. — Article 706-80-2 du code de procédure pé […] ;nale […] 9). — Article 706-83 du code de proc […] 706-95-2 du code de procédure pénale

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2La nouvelle procédure pénale d’enquête préliminaire fiscale
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 14 septembre 2019

[…] – Obligation de comparaitre pour témoigner Article 78. 5 Écoutes téléphoniques MAIS sur ordonnance du juge des libertés Article 60-2 5/. […] 6 -l'extension de compétence aux fins de surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale) ; 6 -l'infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ; 6 -les interceptions de correspondances Article 706-95 CPP. […] 6

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3Justice cherche équilibre constitutionnel
www.actu-juridique.fr · 14 juillet 2019
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-82.262, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, selon ce texte, lorsqu'au cours d'une enquête il a été fait application des articles 706-80 à 706-95 du code de procédure pénale, la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du même code a droit, préalablement à la décision relative aux poursuites, à la désignation d'un avocat qui peut consulter sur le champ le dossier, communiquer librement avec elle et présenter des observations ;

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  • Garde à vue·
  • Procédure pénale·
  • Récidive·
  • Comparution immédiate·
  • Législation·
  • Désignation·
  • Cour d'appel·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Nullité·
  • Infraction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-82.864, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs propres que la cour rappelle que s'il est constant que le prévenu qui a vu sa garde à vue prolongée selon les modalités des articles 706-80 à 706-95 du code de procédure pénale, ce qui est le cas de l'espèce, doit comparaître devant le procureur de la République assisté d'un avocat qui peut alors faire valoir ses observations quant à l'orientation de la procédure, il apparaît que M. X… a désigné devant ce magistrat un conseil de son choix et qui, […]

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  • Drogue·
  • Comparution immédiate·
  • Stupéfiant·
  • Procès-verbal·
  • Procédure pénale·
  • Pourboire·
  • Exception de nullité·
  • Cession·
  • Observation·
  • Trafic

3Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] 147. En adoptant les paragraphes II, III et IV de l'article 44, le législateur n'a pas opéré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Ces dispositions sont donc contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, les mots « 706-95 et » figurant au paragraphe VII, le 1° du paragraphe VIII et le paragraphe IX de l'article 44 et la référence « 77-1-4 » figurant à l'article 80-5 du code de procédure pénale, issu de l'article 53 de la loi déférée, doivent être déclarés contraires à la Constitution et, à l'article 80-5 précité, la référence « 60-4 » doit être remplacée par la référence « 706-95 ».

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  • Député·
  • Constitution·
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  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Enquête·
  • Personnes·
  • Sénateur·
  • Peine
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Documents parlementaires21

Le présent amendement propose de clarifier le cadre procédural applicable en matière de surveillance et de livraisons surveillées qui constituent des actes d'enquête particulièrement efficaces dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées. Ces actes d'enquête consistent à assurer soit la surveillance de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction, soit la surveillance de l'acheminement d'objets, de biens ou de produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre, en différant les opérations d'interpellations et de saisies pour les besoins de … Lire la suite…
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