Article 706-81 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2004
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.


L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.


L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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Commentaires41


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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 06-86.175, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, 706-81, 706-73 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] En application du premier alinéa du nouvel article 80-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information judiciaire, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, sous certaines conditions, les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du même code pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-87.554, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. Juan X… J… et K… D… Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-7, 706-81, 706-83, 706-85, 706-86, 5941 et 5963 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;

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