Article 706-84 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.


La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.


Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
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Commentaires4


1Faut-il rendre certains crimes imprescriptibles ?
www.cabinetaci.com · 2 avril 2021

[…] crime de guerre morts article 706-8 du code de procédure pénale article 706-84 du code de procédure pénale crime de guerre Kosovo crime de guerre Libye

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2La protection des agents de renseignement et de sécurité par l’anonymat.
Village Justice · 24 septembre 2018

Au niveau des services de police, la loi du 9 mars 2004 dite « Perben II » [14] inscrit dans le Code de procédure pénale l'article 706-84 concernant l'infiltration des agents et officiers de police judiciaire et rappelle bien que dans le cadre de cette procédure particulière, « l'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> « si l'intention est seulement de révéler l'identité de l'agent infiltré sans poursuivre d'autre objectif, l'auteur sera poursuivi sur le fondement des infractions précitées de l'article 706-84 du code de procédure pénale ;

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