Article 706-88 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 16

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.


Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.


La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.


Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.


Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.

Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3.

Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 2 juin 2014
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La durée maximale de la garde à vue est de 48H en cas d'infraction passible d'une peine supérieure ou égale à un an d'emprisonnement (article 63 du code de procédure pénale). […] La durée maximale de la garde à vue est de 96H en matière de criminalité organisée (article 706-88 du code de procédure pénale)

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021, M. Al Hassane S. [Information du prévenu ou de l’accusé du droit qu’il a de se taire devant…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2021

Il ne peut qu'en être de même dans le cas où la Cour de cassation a fait usage de l'article R.49-33 du code de procédure pénale. Sur le moyen pris en sa seconde branche 11. […] Considérant que l'article 706-88 du code de procédure pénale fixe des règles particulières applicables à la garde à vue d'une personne suspectée d'avoir commis une des infractions relevant de la délinquance et la criminalité organisées dont la liste est fixée par l'article 706-73 du même code ; que le a) de l'article 16 de la loi du 14 avril 2011 susvisée a remplacé le dernier alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale par trois nouveaux alinéas ; […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-81.413, Inédit
Annulation

[…] « aux motifs que, sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le respect des droits de la défense découle en France de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et est donc, à ce titre, un principe constitutionnel ; […] par décision du 30 juillet 2010, a indiqué qu'il avait déjà déclaré conforme à la Constitution les articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du code de procédure pénale, ce dernier article renvoyant notamment à l'article 706-88 du code de procédure pénale prévoyant les modalités de la garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisée ; que, par ailleurs, s'agissant des articles 62, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-83.675, Inédit
Rejet

[…] les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont interpellé et placé en garde à vue, sur le fondement de l'article 706-88 du code de procédure pénale, M. X… gérant de la société « loisir de nuit » qui exploite une discothèque employant comme salarié M. Y…, ce dernier étant connu pour son passé judiciaire et soupçonné de participer à un trafic de stupéfiants ; que M. X… a été interrogé sur ses relations avec M. Y… et a indiqué que la présence de ce dernier dans l'établissement lui permettait de le protéger de la visite de personnes indésirables ; […]

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3CEDH, BELTRE BELTRE c. FRANCE et 10 autres affaires, 14 janvier 2015, 42837/11 et autres

[…] Le requérant fut notamment informé qu'il ne pourrait s'entretenir avec un avocat qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures en cas de prolongation, et ce pendant une durée maximum de trente minutes, conformément aux articles 63-1 et suivants et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). […]

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