Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 4 : Des perquisitions
Article 706-90 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
Commentaires • 20
François P. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 56-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] Dans sa décision n° 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la chambre régionale de discipline demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé ou le parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer, […] conformément aux articles 76, 706-89 et 706-90 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins d'autoriser une perquisition ou une visite domiciliaire. 40 198. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 197. En premier lieu, en application de l'article 802-2 du code de procédure pénale créé par le paragraphe V de l'article 49, toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du code de procédure pénale et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation. Or, conformément aux articles 76, 706-89 et 706-90 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins d'autoriser une perquisition ou une visite domiciliaire.
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 59, 706-89, 706-90, 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 août 2018, n° 18-80.061
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 59, 706-89, 706-90, 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]
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