Article 706-91 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
>
Version19/08/2015
>
Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 1

Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.


En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :


1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;


2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;


3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 ;


4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d'une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
1 texte cite l'article

Commentaires20


Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 25 novembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour d'appel de Montpellier, 22 décembre 2009
Confirmation

[…] Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Audiencé à l'audience du 15 Décembre 2009, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 Décembre 2009 en raison de l'impossibilité de pouvoir procéder à l'extraction de O P en raison des mouvements sociaux dans l'administration pénitentiaire. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 et 706-91 du code de procédure pénale. Maître ABRATKIEWICZ, Avocat, a déposé au nom de P O le 16 Décembre 2009 à 15 H 00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties. DÉCISION

 Lire la suite…
  • Mise en examen·
  • Véhicule·
  • Garde à vue·
  • Vol·
  • Téléphone·
  • Domicile·
  • Identité·
  • Personnes·
  • Armée·
  • Magasin

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 21-87.452, Publié au bulletin
Cassation

[…] du code de procédure pénale que l'interdiction de transcription des correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense de son client s'étend à celles échangées à ce sujet entre l'avocat et les proches de celui-ci, […] cette transcription ayant eu pour seul objet de donner les informations nécessaires à la compréhension de la mise en place d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule de cette dernière Il résulte des articles 706 - 91 et 706 […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Perquisitions nocturnes·
  • Criminalité organisée·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Locaux d'habitation·
  • Ordonnance écrite·
  • Perquisitions·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Conditions

3Cour d'appel de Montpellier, 22 décembre 2009
Confirmation

[…] Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Audiencé à l'audience du 15 Décembre 2009, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 Décembre 2009 en raison de l'impossibilité de pouvoir procéder à l'extraction de O P en raison des mouvements sociaux dans l'administration pénitentiaire. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 et 706-91 du code de procédure pénale. Maître ABRATKIEWICZ, Avocat, a déposé au nom de P O le 16 Décembre 2009 à 15 H 00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties. DÉCISION

 Lire la suite…
  • Mise en examen·
  • Véhicule·
  • Garde à vue·
  • Vol·
  • Téléphone·
  • Domicile·
  • Identité·
  • Personnes·
  • Armée·
  • Magasin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).