Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 4 : Des perquisitions
Article 706-91 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 1
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :
1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 ;
4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d'une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
Commentaires • 20
Décisions • 16
[…] Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Audiencé à l'audience du 15 Décembre 2009, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 Décembre 2009 en raison de l'impossibilité de pouvoir procéder à l'extraction de O P en raison des mouvements sociaux dans l'administration pénitentiaire. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 et 706-91 du code de procédure pénale. Maître ABRATKIEWICZ, Avocat, a déposé au nom de P O le 16 Décembre 2009 à 15 H 00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties. DÉCISION
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[…] du code de procédure pénale que l'interdiction de transcription des correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense de son client s'étend à celles échangées à ce sujet entre l'avocat et les proches de celui-ci, […] cette transcription ayant eu pour seul objet de donner les informations nécessaires à la compréhension de la mise en place d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule de cette dernière Il résulte des articles 706 - 91 et 706 […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 22 décembre 2009
[…] Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Audiencé à l'audience du 15 Décembre 2009, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 Décembre 2009 en raison de l'impossibilité de pouvoir procéder à l'extraction de O P en raison des mouvements sociaux dans l'administration pénitentiaire. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 et 706-91 du code de procédure pénale. Maître ABRATKIEWICZ, Avocat, a déposé au nom de P O le 16 Décembre 2009 à 15 H 00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties. DÉCISION
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