Article 706-92 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 59. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91.


Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.


Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires26


1Les policiers peuvent-ils effectuer une perquisition chez moi ?
avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

Par ailleurs, lorsque l'enquête porte sur une infraction relevant du régime dérogatoire de la criminalité et de la délinquance organisées, les perquisitions peuvent avoir lieu de nuit (articles 706-89 à 706-92 du CPP). Il existe également des règles particulières en matière de proxénétisme et de trafic de stupéfiants (articles 706-28 et 706-35 du CPP). […] la perquisition a lieu au domicile du mis en examen, l'article 95 du Code de procédure pénale renvoyant ici aux règles de l'enquête de police.

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 21-87.452, Publié au bulletin
Cassation

[…] code de procédure pénale que l'interdiction de transcription des correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense de son client s'étend à celles échangées à ce sujet entre l'avocat et les proches de celui-ci, […] cette transcription ayant eu pour seul objet de donner les informations nécessaires à la compréhension de la mise en place d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule de cette dernière Il résulte des articles 706 -91 et 706 - 92 […]

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Perquisitions nocturnes·
  • Criminalité organisée·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Locaux d'habitation·
  • Ordonnance écrite·
  • Perquisitions·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2022, 21-87.295, Publié au bulletin
Cassation

Si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure pénale, autoriser des perquisitions de nuit en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées.

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  • Perquisitions nocturnes·
  • Criminalité organisée·
  • Locaux d'habitation·
  • Ordonnance écrite·
  • Perquisitions·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Nécessité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 15-81.731, Publié au bulletin
Cassation

[…] sauf à ce que le recours à un stratagème soit établi Les articles 100-1 à 100-2 du code de procédure pénale, […] en application de ces textes, de différentes lignes téléphoniques utilisées par une même personne soupçonnée d'infractions graves est une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales Il résulte des articles 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'ordonnance autorisant des perquisitions dans des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale doit être spécialement motivée, en droit et en fait, […]

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  • Article 8, § 1·
  • Article 8·
  • Pluralité de lignes téléphoniques utilisées par l'intéressé·
  • Mesures successives sur la même ligne téléphonique·
  • Portée convention européenne des droits de l'homme·
  • Détention par les officiers de police judiciaire·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Réquisitions aux fins de géolocalisation·
  • Interceptions successives ou cumulées·
  • Limite officier de police judiciaire
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