Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 4 : Des perquisitions
Article 706-94 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11
Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.
Commentaires • 38
Décisions • 3
Il se déduit de l'article 706-94 du code de procédure pénale, dont les dispositions dérogent au principe que la perquisition est effectuée en présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu, qu'énonce l'article 57 du même code, que l'accord préalable du procureur de la République, pour que cette opération soit effectuée en l'absence de l'intéressé, doit faire l'objet d'un écrit motivé de ce magistrat, ou que cet accord, et les circonstances qui l'ont justifié, soit mentionné dans un procès-verbal dressé par les enquêteurs.
Lire la suite…- Absence de la personne dont le domicile est perquisitionné·
- Accord préalable du procureur de la république·
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- Perquisitions·
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- Évasion·
- Risque·
- Stupéfiant
[…] Amir X… a duré 62 heures 10 conformément aux dispositions des articles 706-88 et 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale en vigueur au moment de cette mesure en janvier 2014 ; que, selon décision du 9 octobre 2014, […] 8°, du code de procédure pénale concernant l'escroquerie en bande organisée permettent par renvoi aux articles 706-88 (régime dérogatoire de garde à vue), 706-80 (extension de compétence des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire), 706-89 à 706-94 (régime des visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59), 706-95 (interception, […]
Lire la suite…- Garde à vue·
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
[…] 41. Considérant que les articles 706-89 à 706-94 insérés dans le code de procédure pénale par l'article 1 er de la loi déférée, ainsi que les dispositions du II de son article 14, modifient le régime des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ;
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[…] circonstance aggravante bande organisée circonstance aggravante bande organisée code pénal article 706-94 du code de procédure pénale article 706-95 code de procédure pénale< […] ;dure pénale articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale
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