Article 706-95 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Les dispositions de l'article 100-8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article.


Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.


Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
13 textes citent l'article

Commentaires73


Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 6 mars 2024

www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] circonstance aggravante bande organisée code pénal article 706-94 du code de procédure pénale article 706-95 code de procédure pénale< […] ;dure pénale articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale circonstance aggravante de l'homicide

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 64). Article 706-75 du Code de procédure pénale […] Article 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale 66). Article 706-88 du Code de procédure pénale 67). Article 706-95 du Code de procédure pénale 68). Article 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale 69). Articles L. 2353-4 et L. 2353-5 du Code de la défense

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Décisions67


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;

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  • Interception·
  • Décret·
  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Plateforme·
  • Communication électronique·
  • Traitement·
  • Abrogation·
  • Réquisition·
  • Communication

2Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 2009, n° 08/02187
Infirmation

[…] Maître C, conseil des prévenus E et D soulève in limine litis une exception de nullité en faisant valoir que la procédure a été menée sous le visa de l'article 706-95 du code de procédure pénale, que le dossier ne contenait pas la requête du Procureur de la République saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation d'interception, que le juge des libertés et de la détention n'a pas été tenu informé du résultat de son autorisation sur les interceptions téléphoniques, que les pièces versées par le Procureur de la République durant l'audience doivent s'analyser en un supplément que le tribunal n'a jamais ordonné et qu'en conséquence ces pièces doivent être écartées des débats.

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  • Stupéfiant·
  • Code pénal·
  • Autorisation administrative·
  • Santé publique·
  • Territoire national·
  • Résine·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Détenu

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2015, 14-84.694, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 706-95, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Article 8·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Détermination officier de police judiciaire·
  • Réquisitions aux fins de géolocalisation·
  • Ingérence de l'autorité publique·
  • Officier de police judiciaire·
  • Loi de forme ou de procédure·
  • Application dans le temps·
  • Respect de la vie privée·
  • Application immédiate
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Documents parlementaires131

Les dispositions proposées s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain mais également dans les COM et DOM. Conditions d'application des dispositions envisagées dans les COM et DOM S'agissant du I. de l'article, l'article 375 du code de procédure pénale modifié s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La disposition envisagée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna moyennant une disposition d'application … Lire la suite…
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