Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article 706-96 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 39 () JORF 13 décembre 2005
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
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[…] article 706-96 du code de procédure pénale […] articles 706-73 du code de procé […] ;nale
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[…] « Les dispositions des articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101, 706-101-1 et 706-102 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe constitutionnel de respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir la possibilité pour les avocats des personnes mises en cause d'obtenir, pendant l'information judiciaire, la copie des enregistrements effectués par sonorisation ? » ;
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La captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission par les policiers de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, qui ne sont autorisés que dans les cas et conditions prévus par l'article 706-96 du code de procédure pénale, ne peuvent être opérés au cours d'une enquête préliminaire
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2008, 08-82.091, Publié au bulletin
Il se déduit de l'article 706-96 du code de procédure pénale que la sonorisation du parloir d'un détenu ne peut être autorisée par le juge d'instruction qu'au cours d'une information portant sur un crime ou délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 dudit code.
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