Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article 706-96 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
Commentaires • 131
[…] article 706-96 du code de procédure pénale […] articles 706-73 du code de procé […] ;nale
Lire la suite…Décisions • 95
[…] « Les dispositions des articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101, 706-101-1 et 706-102 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe constitutionnel de respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir la possibilité pour les avocats des personnes mises en cause d'obtenir, pendant l'information judiciaire, la copie des enregistrements effectués par sonorisation ? » ;
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Disposition législative·
- Citoyen·
- Procédure pénale·
- Enregistrement·
- Décision du conseil·
- Interprétation·
- Pierre
La captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission par les policiers de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, qui ne sont autorisés que dans les cas et conditions prévus par l'article 706-96 du code de procédure pénale, ne peuvent être opérés au cours d'une enquête préliminaire
Lire la suite…- Officier de police judiciaire·
- Enquete preliminaire·
- Enquête préliminaire·
- Possibilité·
- Pouvoirs·
- Lieu privé·
- Image·
- Captation·
- Procédure pénale·
- Dispositif
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2008, 08-82.091, Publié au bulletin
Il se déduit de l'article 706-96 du code de procédure pénale que la sonorisation du parloir d'un détenu ne peut être autorisée par le juge d'instruction qu'au cours d'une information portant sur un crime ou délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 dudit code.
Lire la suite…- 102 du code de procédure pénale)·
- 96 à 706·
- Sonorisation du parloir d'un détenu·
- Domaine d'application·
- Commission rogatoire·
- Instruction·
- Exclusion·
- Exécution·
- Conversations·
- Captation