Article 706-98 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
>
Version05/06/2016
>
Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2019 est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-99 (T)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaires11


1Sonorisations successives d’un même domicile lors de procédures distinctes : la Cour de cassation valide.
Village Justice · 10 mai 2023

[…] Ainsi que le prévoient les articles 706-98 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019, et 706-95-16 du même code, dans sa version issue de cette loi : « L'autorisation mentionnée au 1°/ de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. […] L'autorisation mentionnée au 2°/ du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans ».

 Lire la suite…

2Commentaire de la décision n° 2022-987 QPC du 8 avril 2022, M. Saïd Z. [Conditions de recours aux moyens des services de l'État soumis au secret de la défense…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Saïd Z. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 706-102-1 et 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale (CPP)1. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, n° 17-80.041

[…] « Les dispositions des articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101, 706-101-1 et 706-102 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe constitutionnel de respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir la possibilité pour les avocats des personnes mises en cause d'obtenir, pendant l'information judiciaire, la copie des enregistrements effectués par sonorisation ? » ;

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Disposition législative·
  • Citoyen·
  • Procédure pénale·
  • Enregistrement·
  • Décision du conseil·
  • Interprétation·
  • Pierre

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2009, 09-80.820, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-96, 706-97, 706-98, 802, 592 et 593 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Commission rogatoire·
  • Citation·
  • Juge d'instruction·
  • Israël·
  • Entraide judiciaire·
  • Image·
  • Procédure pénale·
  • Captation·
  • Immunités·
  • Durée

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-85.607, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 706-96, 706-97 et 706-98 (dans leurs versions tant antérieures que postérieures à la loi du 2 juin 2016) du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Géolocalisation·
  • Commission rogatoire·
  • Véhicule·
  • Land·
  • Autorisation·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Urgence·
  • Données·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires114

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Les techniques spéciales d'enquête, régies par les sections V, VI et VI bis code de procédure pénale, présentent chacune un régime juridique distinct. Elles ont été encadrées par diverses loi successives : la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules), la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (captation de données informatiques) et la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion