Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête / Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article 706-98 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Commentaires • 11
Saïd Z. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 706-102-1 et 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale (CPP)1. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] « Les dispositions des articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101, 706-101-1 et 706-102 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe constitutionnel de respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir la possibilité pour les avocats des personnes mises en cause d'obtenir, pendant l'information judiciaire, la copie des enregistrements effectués par sonorisation ? » ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-96, 706-97, 706-98, 802, 592 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-85.607, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 706-96, 706-97 et 706-98 (dans leurs versions tant antérieures que postérieures à la loi du 2 juin 2016) du code de procédure pénale ;
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[…] Ainsi que le prévoient les articles 706-98 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019, et 706-95-16 du même code, dans sa version issue de cette loi : « L'autorisation mentionnée au 1°/ de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. […] L'autorisation mentionnée au 2°/ du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans ».
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