Article 706-99 du Code de procédure pénale

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Version07/08/2009
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Version05/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-98 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 15

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96.
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 5 juin 2016
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, n° 17-80.041

[…] « Les dispositions des articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101, 706-101-1 et 706-102 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe constitutionnel de respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir la possibilité pour les avocats des personnes mises en cause d'obtenir, pendant l'information judiciaire, la copie des enregistrements effectués par sonorisation ? » ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 17-80.041, Inédit

[…] « Les dispositions des articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101, 706-101-1 et 706-102 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe constitutionnel de respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir la possibilité pour les avocats des personnes mises en cause d'obtenir, pendant l'information judiciaire, la copie des enregistrements effectués par sonorisation ? » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 23-83.260, Inédit
Cassation

[…] quel qu'il soit, avait bien été installé, sans que l'on puisse contrôler la régularité de cette pose, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-96 ancien, 706-99 ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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