Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 7 : Des mesures conservatoires
Article 706-103 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11
En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
Commentaires • 23
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[…] L'article 706-103 du Code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence et des droits de la défense en ce qu'il autorise, en cas d'information ouverte pour l'une des infractions prévues aux articles 706-73 et 706-74, la prise de mesures conservatoires sur les biens d'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de culpabilité et ce, à l'issue d'une procédure non contradictoire pendant laquelle cette dernière ne peut faire valoir ses droits et sans prévoir aucune garantie de proportionnalité de la mesure à l'atteinte au droit de propriété ? »
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 septembre 2021, n° 20-15.404
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 2/ ALORS QUE selon l'alinéa 3 de l'article 706-103 du code de procédure pénale, « la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées » ; qu'il en résulte que le jugement de relaxe prononcé le 9 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Paris a emporté de plein droit la mainlevée des saisies pénales, si bien qu'en fondant sa décision d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur l'ignorance de la cour d'appel quant à la date de restitution des biens saisis, la cour d'appel a violé le texte précité ;
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portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]
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