Article 706-106 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2004
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 25

Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l'article 706-73, d'en identifier les auteurs et les complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;

2° En vue de l'acquisition d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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Commentaires13


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

Le prévenu peut néanmoins donner son accord pour être immédiatement jugé, il doit alors être assisté d'un avocat pénaliste pour donner son accord (articles 397, 397-1 et 706-106 du code de procédure pénale).

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Village Justice · 14 juin 2018

[…] L'avocat peut donc désormais assister à la présentation de la personne déférée, comme le prévoyait déjà l'article 706-106 du Code de procédure pénale en cas d'enquête ayant mis en œuvre les procédures applicables en matière de délinquance organisée, et notamment en matière de trafic de stupéfiants. L'article 706-106, devenu inutile, a été abrogé par coordination.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 24 décembre 2014

idSectionTA=LEGISCTA000006167520&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20140308">(articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ; […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-82.262, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-106 du code de procédure pénale ; […]

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  • Garde à vue·
  • Procédure pénale·
  • Récidive·
  • Comparution immédiate·
  • Législation·
  • Désignation·
  • Cour d'appel·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Nullité·
  • Infraction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-82.864, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 393, 591, 593, 706-88, 706-106 et 803-2 du code de procédure pénale ;

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  • Drogue·
  • Comparution immédiate·
  • Stupéfiant·
  • Procès-verbal·
  • Procédure pénale·
  • Pourboire·
  • Exception de nullité·
  • Cession·
  • Observation·
  • Trafic

3Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2011, 11/01152
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 9 Mai 2011, le tribunal, faisant droit à la demande de nullité de Nordin X…, Thierry Y…, Teddy Y… et Abdelali D…, a constaté la nullité des actes de saisine du tribunal correctionnel les concernant par suite de la violation des dispositions de l'article 706-106 du code de procédure pénale, a dit qu'il n'était pas valablement saisi à leur égard et a ordonné la disjonction du dossier les concernant, jugeant Alexa E… qui n'avait pas soulevé de nullités de procédure et avait demandé à être jugée le jour même.

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  • Tribunal correctionnel·
  • Résine·
  • Territoire national
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