Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions
Article 706-106 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 25
Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l'article 706-73, d'en identifier les auteurs et les complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
2° En vue de l'acquisition d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
Commentaires • 13
[…] L'avocat peut donc désormais assister à la présentation de la personne déférée, comme le prévoyait déjà l'article 706-106 du Code de procédure pénale en cas d'enquête ayant mis en œuvre les procédures applicables en matière de délinquance organisée, et notamment en matière de trafic de stupéfiants. L'article 706-106, devenu inutile, a été abrogé par coordination.
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000006167520&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20140308">(articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ; […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-106 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Garde à vue·
- Procédure pénale·
- Récidive·
- Comparution immédiate·
- Législation·
- Désignation·
- Cour d'appel·
- Trafic de stupéfiants·
- Nullité·
- Infraction
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 393, 591, 593, 706-88, 706-106 et 803-2 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Drogue·
- Comparution immédiate·
- Stupéfiant·
- Procès-verbal·
- Procédure pénale·
- Pourboire·
- Exception de nullité·
- Cession·
- Observation·
- Trafic
3. Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2011, 11/01152
[…] Par jugement du 9 Mai 2011, le tribunal, faisant droit à la demande de nullité de Nordin X…, Thierry Y…, Teddy Y… et Abdelali D…, a constaté la nullité des actes de saisine du tribunal correctionnel les concernant par suite de la violation des dispositions de l'article 706-106 du code de procédure pénale, a dit qu'il n'était pas valablement saisi à leur égard et a ordonné la disjonction du dossier les concernant, jugeant Alexa E… qui n'avait pas soulevé de nullités de procédure et avait demandé à être jugée le jour même.
Lire la suite…- Stupéfiant·
- Détention·
- Récidive·
- Téléphone portable·
- Garde à vue·
- Détenu·
- Infraction·
- Tribunal correctionnel·
- Résine·
- Territoire national
Le prévenu peut néanmoins donner son accord pour être immédiatement jugé, il doit alors être assisté d'un avocat pénaliste pour donner son accord (articles 397, 397-1 et 706-106 du code de procédure pénale).
Lire la suite…