Article 706-108 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 3 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 6 (V)

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-19 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

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Entrée en vigueur le 3 août 2008
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011
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M. Rachel Mazuir, du group SOCR, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 22 mars 2018

[…] notamment, des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par les articles […] L. 218-10 à L. 218-31 du code de l'environnement ; […] les délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée (6) les délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L541 […] -46 du code de l'environnement commis en bande organisée. (1) JUSD 1509851 C. (2) Article 706-2 du code de procédure pénale. (3) Articles 706-107, 706-108 du code de procédure pénale. (4) Article 706-73-1 du code de procédure pénale. (5) Articles L. 415-3 et L. 415-6 du code de l'environnement. (6) L. 253-17-1 3°, […]

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