Article 706-111 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 27

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 29 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Déchets, Pollution Et Nuisances - Mer Et Littoral - Hydrocarbures. Pollutions. Auteurs Des Dommages. Poursuites.
M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 4 décembre 2012

Au regard du droit international, la compétence d'un État pour poursuivre les responsables d'une pollution marine découle des dispositions de la convention du droit de la mer, notamment ses articles 211, 220 et 228. Il résulte de ces dispositions qu'un État a en toutes circonstances la faculté de poursuivre les auteurs d'un rejet dans sa zone économique exclusive lorsque ceux-ci ont occasionné un dommage grave de pollution. […] Dans le droit français, les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale prévoient la compétence des juridictions françaises pénale en matière de pollution maritime. […] Par ailleurs, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2005, 04-87.543, Publié au bulletin
Irrecevabilité

En dehors des cas limitativement prévus par les articles 705-1, 706-22, 706-78, 706-111 du Code de procédure pénale, le refus par un juge d'instruction de se dessaisir d'une information est un acte de simple administration dont les parties ne sont pas recevables à relever appel. Par voie de conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à une demande de dessaisissement émanant des autorités judiciaires d'Allemagne, une telle demande n'étant, au demeurant, prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle.

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  • Ordonnance de refus de dessaisissement·
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