Article 706-113 du Code de procédure pénale

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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Décision n°2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, v. init.

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 31 janvier 2025
5 textes citent l'article

Commentaires95


Village Justice · 23 février 2024

Cette question portait sur l'article 706-113 du Code de procédure pénale : dans la mesure où cette disposition ne prévoit pas d'obligation, pour les magistrats, de procéder à l'information du curateur ou du tuteur d'un majeur protégé faisant l'objet d'une procédure de déferrement, y'a-t-il lieu d'affirmer que l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen soit respecté ? C'est donc à cette question que le Conseil constitutionnel fournit une réponse par son arrêt du 18 janvier 2024, lequel fait l'objet de la présente publication. […] Il est néanmoins possible, conformément à l'article 62 de la Constitution, d'aménager une telle mesure. […]

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Par blandine Durieu, Doctorante À L’université Paris-nanterre, Centre De Droit Pénal Et De Criminologie · Dalloz · 5 février 2024
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Décisions83


1Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2009, n° 09/00063
Infirmation

[…] Attendu que l'ATMP de l'Ain (association tutélaire des majeurs protégés), chargé de la curatelle du prévenu, bien que régulièrement citée à sa personne par acte d'huissier en date du 16 juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale, ne comparaît pas, ni personne pour elle ; que l'arrêt sera contradictoire à signifier à son égard ;

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  • Majeur protégé·
  • Jeune·
  • Fait·
  • Agression sexuelle·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Trouble psychique·
  • Hospitalisation·
  • Code pénal·
  • Pénal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2019, 17-86.922, Inédit
Annulation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale, 467 et 468 du code civil, 498 et 498-1, 514 alinéa 1 er , 706-113 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Curatelle·
  • Procédure pénale·
  • Port d'arme·
  • Condamnation·
  • Tribunal correctionnel·
  • Appel·
  • Poursuites pénales·
  • Emprisonnement·
  • Jugement·
  • Personnes

3Cour d'appel d'Amiens, 14 novembre 2007, n° 07/00319
Confirmation

[…] L'association tutélaire qui le suit, depuis son placement sous curatelle, et dont la non-mise en cause devant la Cour, en application des dispositions des articles 706-113 et suivants du Code de Procédure Pénale, avait conduit la Cour, le 18 Juillet 2007 à renvoyer à l'audience du 10 Octobre 2007, l'examen de cette affaire, n'a formulé aucune remarque particulière sur la condamnation pécuniaire dont cette dernière était l'objet , ni sur le montant des dommages et intérêts réclamés.

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  • Communauté de communes·
  • Tribunal correctionnel·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Container·
  • Ministère public·
  • Jugement·
  • Associations·
  • Préjudice·
  • Tutelle
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Documents parlementaires137

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Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: « 1° Permettre l'exécution des investigations … Lire la suite…
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