Article 706-114 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 mai 2023, n° 22/00571
Infirmation

[…] Si le délai d'appel de 10 jours a commencé à courir pour Mme [L] [G] à compter du prononcé de la décision, en revanche, le délai d'appel ne saurait commencer à courir à l'égard de [Z] [Y] à compter du prononcé de la décision alors qu'elle n'était pas assistée de son curateur au vu des mentions du jugement ; il sera rappelé que son curateur aurait du être convoqué en application de l'article 706-114 du code de procédure pénale et de l'article 468 du code civil, et que l'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2013, 12-82.735, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-29 du code pénal, 593, 706-113 et 706-114 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 18-86.077, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-113, 706-114 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3 a et c de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense des majeurs protégés ;

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