Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article 706-115 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 21
Décisions • 71
[…] — ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 08/1063 et 08/1070. Avant dire droit, Vu l'article 706-115 du Code de Procédure Pénale, — ordonné l'expertise psychiatrique de R J. — désigné Monsieur le Docteur W M, XXX, expert prés la Cour d'Appel de PAU, avec pour mission de procéder à l'examen psychiatrique de Monsieur R J, né le XXX à XXX, actuellement à la maison d'arrêt de PAU :
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[…] A l'audience du 3 Décembre 2008, la représentante de l'UDAF de la SOMME exposait que l'intéressée était à présent suivie au plan médico-social ; pour autant, au vu des indications figurant dans le jugement d'ouverture de la mesure de curatelle, il apparaissait malaisé de déterminer, en référence aux dispositions de l'article R. 706-115 du code de procédure pénale, l' état psychologique de la prévenue au jour des faits reprochés.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 23 avril 2008, n° 08/00293
[…] Il résulte des dispositions des articles 706-113 et 706-115 du Code de Procédure Pénale, issues de la loi N°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, que la personne poursuivie, lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. Cette mesure n'a pas été ordonnée et il convient donc, avant dire droit, d'ordonner une expertise psychiatrique de l'intéressé.
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L'article 706-115 du Code de Procédure Pénale inclus dans les dispositions relatives à la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés prévoit que « la personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits »
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