Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article 706-116 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Commentaires • 9
[…] confiscation d'armes confiscation des armes article 706-116 du code de procédure pénale article 706-119 du code de procédure pénale confiscation code pénal
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 706-116 du Code de Procédure Pénale, un majeur protégé poursuivi devant une juridiction doit être assisté d'un avocat ; que l'article 1 er du décret du 11 décembre 2007 modifiant article 90 du décret du 19 décembre 1991 prévoit la rétribution de l'avocat pour les procédures contraventionnelles de la 1 re à la 5 e classe pour les majeurs protégés devant le tribunal de police ou le juge de proximité ; que le recours de M. X est fondé ; qu'il lui sera accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens ;
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[…] Rappelle qu'en application de l'article 706-116 du code de procédure pénale, la personne poursuivie devra être assistée par un avocat lors de la prochaine audience et qu'à défaut de choix par le prévenu ou son curateur, le bâtonnier sera sollicité pour lui désigner un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
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3. Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2007, n° 07/00957
[…] faits prévus et réprimés par les articles 706-54 al.2, al.3, 706-56 § II al. 1, al.3 du code de procédure pénale, […] 464-1, 485, 509, 510, 512, 513, 515, 706-54, 706-55, 706-56, 706-113 à 706-116 du code de procédure pénale .
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referralInfo=sidebar#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">[1] Article 551 alinéa 1 du Code de procédure pénale [2] Article 551 alinéa 2,3 et 4 du Code de procédure pénale [5] Article 706-113 alinéa 1 du Code de procédure pénale [6] Article 706-116 du Code de procédure pénale [7] Article 550 alinéa 4 du Code de procédure pénale [8] Article 552 alinéa 1 du Code de procédure pénale [11] Article 553 du Code de procédure pénale [12] Article 392-1 du Code de procédure pénale
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