Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-403 du 8 avril 2021 - art. unique
I.-Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
II.-Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8.
IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;
3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.
Codifiées à l'article 723-3 du code de procédure pénale, les permissions individuelles de sortir consistent à autoriser un condamné « à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution ». […] à leur permettre de maintenir des liens familiaux et à accomplir des démarches exigeant leur présence à l'extérieur. […] Cette méthode libérale vise ainsi à « favoriser [leur] amendement, [leur] insertion ou [leur réinsertion] (art. 130-1 du code pénal), en leur permettant « d'agir en personne responsable » (art. 707 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Quand le condamné est libre : le rôle central de l'article 723-15 CPP Lorsque la personne condamnée n'est pas incarcérée, l'article 723-15 du Code de procédure pénale organise le passage devant le juge de l'application des peines dans les cas qu'il vise, […] Le JAP ne reçoit pas seulement un dossier administratif. […] L'article 707 du Code de procédure pénale fixe l'orientation générale de l'exécution des peines : exécution effective, mais régime adapté à l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale, avec l'objectif de préparer la réinsertion et d'éviter de nouvelles infractions. […]
Lire la suite…[…] - elle méconnaît le principe de réinsertion tel que garanti par le II de l'article 707 du code de procédure pénale, l'article 1er de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Selon l'article 31 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal de grande instance ne connait pas des affaires pour lesquelles competence est, en raison de la nature de l'affaire, attribuee expressement a une autre juridiction. Aux termes des articles 710 et 711 du code de procedure penale, les incidents relatifs a l'execution d'une sentence penale doivent etre portes par la partie interessee devant le tribunal ou la cour qui a prononce ladite sentence. […]
[…] de réparer les dommages subis par la partie civile et de s'abstenir d'entrer en relation avec Marlène Z… ainsi qu'avec tout mineur d'âge ; que, par ailleurs, au regard de l'article 132-24 du code pénal, il n'y a pas lieu, en l'état, d'aménager la part privative de liberté de la peine ainsi prononcée dans la mesure où la cour ne dispose pas, à la date du présent arrêt, des éléments suffisants pour déterminer les garanties actuelles et durables de réinsertion sociale et de non-réitération des infractions, requises par l'article 707 du code de procédure pénale ; garanties dont il appartiendra à l'intéressé de justifier en son temps devant le juge de l'application des peines ;
La Cour rappelle que la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, doit s'assurer que les prescriptions de l'article 721 relatives au calcul du crédit de réduction de peine ont été observées. Ce contrôle judiciaire empêche que l'administration pénitentiaire ne devienne le régulateur unilatéral de la surpopulation. […] Le taux de suivi en milieu ouvert est passé de 1 conseiller pour 90 dossiers en 2020 à 1 pour 130 en 2026, rendant illusoire l'individualisation des peines proclamée par l'article 707 du code de procédure pénale. […]
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