Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 707 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707-1 (V), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707-1 (M)
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-403 du 8 avril 2021 - art. unique
I.-Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
II.-Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8.
IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;
3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.
Commentaires • 127
C'est en ces termes que le II de l'article 707 du Code de procédure pénale fixe les objectifs du régime d'exécution des peines. Les procédures d'aménagement de peine sont importantes en cela qu'elles permettent souvent de moduler une décision de condamnation à un emprisonnement ferme. Le présent article a donc pour objet de présenter synthétiquement les différentes voies s'offrant au condamné libre. 1- Qu'est ce qu'un aménagement de peine ? […] a- L'aménagement de peine décidé par la juridiction de jugement
Lire la suite…Décisions • 192
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 142-2, 707, 708, 709, 737 ancien du Code de procédure pénale et 132-8 du Code pénal : […]
Lire la suite…- Condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve·
- Obligation de fournir un cautionnement·
- Expiration du délai d'épreuve·
- Sursis avec mise à l'épreuve·
- Exécution du jugement·
- Contrôle judiciaire·
- Délai d'épreuve·
- Cautionnement·
- Obligations·
- Restitution
[…] « aux motifs propres que sur la peine : aux termes des dispositions, notamment des articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, toute peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Peine·
- Infraction·
- Construction·
- Amende·
- Architecte·
- Bande·
- Mise en conformite·
- Sous astreinte
3. Tribunal de grande instance de Lyon, Tribunal correctionnel, 4e chambre sur intérêts civils, 8 février 2018, n° 14/01431
[…] Dit qu'en vertu de l'article 707 du code de procédure pénale, le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne, qu'il appartient à la partie civile de signifier par acte d'huissier la présente décision.
Lire la suite…- Poste·
- Partie civile·
- Consolidation·
- Victime·
- Déficit·
- Préjudice corporel·
- Préjudice esthétique·
- Expert·
- Sapiteur·
- Fonds de garantie
36 - Dispositions du code de procédure pénale (art. 707 CPP) – Demande d'abrogation de l'article mis en œuvre par elles – Article ayant cessé d'être en vigueur à la date à laquelle le juge statue – Rejet. […] D. 49-27 et D. 119 du code de procédure pénale qui ont été pris pour l'application de l'art. 707 de ce code, lequel est contraire à la Constitution et à la Convention EDH. Entre la saisine du juge, le 2 novembre 2020 et le jour où il statue, le 14 octobre 2022, l'art. 707 a cessé d'être en vigueur par l'effet de la loi du 8 avril 2021 ; les moyens soulevés sont écartés. Il eût été peut-être mieux de les dire devenus sans objet. […]
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