Article 707 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-403 du 8 avril 2021 - art. unique

I.-Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

II.-Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.

Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.

III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8.

IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :

1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;

2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;

4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.

L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.

Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l’article 109, XIX de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

Commentaires201

cabinetaci.com · 5 décembre 2025

L'article 707 du code de procédure pénale affirme que l'exécution des peines doit viser à la fois la punition, la prévention de la récidive et la réinsertion du condamné, ce qui fonde juridiquement la logique d'aménagement. […] Fondements légaux de l'aménagement de peine L'aménagement de peine s'inscrit dans l'architecture de la peine telle que définie par l'article 707 du code de procédure pénale, qui exige que la peine concilie protection de la société, punition, intérêt de la victime et réinsertion du condamné. […]

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simonnetavocat.fr · 18 novembre 2025

Les fonctions et l'individualisation de la peine La philosophie pénale contemporaine repose sur deux textes cardinaux : Article 130-1 du Code pénal : la peine doit à la fois sanctionner l'auteur et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, tout en protégeant la société et en respectant les intérêts de la victime. Article 132-1 du Code pénal : toute peine doit être individualisée en fonction de la personnalité du prévenu, des circonstances des faits et de sa situation. […] À ce socle s'ajoute l'article 707 du Code de procédure pénale, qui rappelle que l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté doit viser la réinsertion durable du condamné. […]

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cabinetaci.com · 11 novembre 2025

Ces garanties, posées dès l'article préliminaire du Code de procédure pénale, assurent la légalité de l'intervention publique et la lisibilité des obligations imposées. — Voir CPP, article préliminaire : Légifrance. […] ressources et freins. […] L'avocat pénaliste en est le chef de projet juridique : il transforme les principes (Code pénal, art. 132-1 ; CPP, art. 707 ; droits conventionnels) en solutions opérationnelles acceptables par le condamné, contrôlables par l'institution, et protectrices pour la société et la victime. […]

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Décisions205

[…] Aux termes de l'article 707 du Code de procédure pénale, le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.

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[…] Elle n'a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de porter atteinte à la compétence du juge de l'application des peines pour décider des modalités d'exécution des peines dans les conditions fixées par l'article 707 du code de procédure pénale. […]

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[…] bien qu'intervenu entre deux établissements de même nature, a porté atteinte aux droits de la défense tels que protégés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit fondamental du détenu à la réinsertion en violation de l'article 10 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques , de l'article 1 er de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et du 2 e alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale ; que la décision ne comporte pas la mention des nom, prénoms et qualité du signataire en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle n'est pas motivée ; […]

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