Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 707 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 24
I. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
II. - Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
III. - Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
IV. - Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;
3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.
Commentaires • 157
[…] et de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 du code pénal (article 132-1 alinéa 3 du code pénal). A cet égard, il apparaît nécessaire de rappeler que le placement en détention provisoire ne peut être ordonné qu'au regard des motifs prévus par l'articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. […] En outre, depuis la loi dite « Perben 2 » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a notamment inscrit comme principe directeur de la politique pénale en matière d'exécution des peines, à l'article 707 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Depuis la loi dite « Perben 2 » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a notamment inscrit la nécessité d'assurer la mise à exécution des peines de manière effective et dans les meilleurs délais comme principe directeur de la politique pénale en matière d'exécution des peines (article 707 du code de procédure pénale), […]
Lire la suite…Décisions • 256
[…] « aux motifs propres que sur la peine : aux termes des dispositions, notamment des articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, toute peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
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[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de decret n° 64-1333 du 22 decembre 1964, 388 du code des douanes dans sa redaction issue de la loi du 29 decembre 1977, 593 et 707 du code de procedure penale, defaut de motifs, en x… que l'arret attaque, statuant en application de l'article 388 du code des douanes, a ordonne le maintien en detention de foucauld jusqu'a complet paiement des penalites douanieres ;
Lire la suite…- Douanes·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-81.211, Inédit
[…] « aux motifs que la requête en interprétation de M. X… du 16 septembre 2009 , ainsi que celle en incident contentieux du 18 septembre 2009 transmise par le procureur de la République de Cusset au visa de l'article 710 du code de procédure pénale, énoncent que la confiscation du cheptel de M. X… a été prononcée à titre de peine complémentaire, régie par les dispositions de l'article 131-21-1 du code pénal ; […] pouvant librement en disposer ; que la requête précitée du ministère public mentionne, du reste que c'est « de manière unilatérale et en violation des dispositions de l'article 707, alinéa 2 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…- Cheptel·
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[Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le paragraphe III de l'article 707 du code de procédure pénale. 87 - Sur le fond : 10. […] Code de procédure pénale Article 62-3 Article 63 Article 63-5 Article 154 Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]
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