Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Article 709-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1973
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Version31/12/1987
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Version16/06/2000
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Version15/08/2015
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Est créé par : loi 72-1226 1972-12-29 art. 36 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
Ces magistrats sont désignés, pour une durée de trois années renouvelables, par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.
Ces magistrats sont désignés, pour une durée de trois années renouvelables, par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal des conflits, du 3 juillet 2000, 3198, publié au recueil Lebon
[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et notamment, ses articles 35 et suivants ; Vu les articles 707, 709-1, 722, 733-1 et D. 116 du code de procédure pénale ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal :
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