Article 709-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 24 () JORF 31 décembre 1987

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
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Décision1


1Tribunal des conflits, du 3 juillet 2000, 3198, publié au recueil Lebon

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et notamment, ses articles 35 et suivants ; Vu les articles 707, 709-1, 722, 733-1 et D. 116 du code de procédure pénale ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal :

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public judiciaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Compétence·
  • Garde des sceaux·
  • Juridiction administrative·
  • Consorts
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