Article 709-1 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal des conflits, du 3 juillet 2000, 3198, publié au recueil Lebon

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et notamment, ses articles 35 et suivants ; Vu les articles 707, 709-1, 722, 733-1 et D. 116 du code de procédure pénale ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal :

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public judiciaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Compétence·
  • Garde des sceaux·
  • Juridiction administrative·
  • Consorts
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