Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Article 710 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 80 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.
En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
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[…] En vertu de ces dispositions , la liquidation de l'astreinte incombe à l'État pour le compte des communes concernées et seul le juge correctionnel ayant prononcé la condamnation à le pouvoir d'en relever le montant sinon de procéder à sa liquidation dans les conditions de l'article 710 du code de procédure pénale qui prévoit que les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal où la cour qui a prononcé la sentence.
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[…] — X… Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1994, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 à 593, 710 à 712 du Code de procédure pénale, et contradiction de motifs ; « en ce que l'arrêt attaqué constate que le requérant en confusion de peines, Stéphane X…, était »non comparant, ni représenté« (arrêt p. 1), pour constater ensuite que le même Stéphane X… »comparaît en personne et maintient sa demande" (arrêt p. 2) ; "alors que, ces deux mentions sont parfaitement contradictoires, sans que l'une ou l'autre puisse être tenue pour une erreur de plume évidente ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2008, n° 08/00796
[…] Selon l'article 710 du code de procédure pénale tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le Tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs matérielles contenues dans ses décisions.
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