Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 710 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : Décision n°2021-925 QPC du 21 juillet 2021, v. init.
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
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[…] Rejeté la requête en confusion de peines présentée par G C en application des articles 132-4 et 132-5 du Code Pénal et 710 et suivants du Code de Procédure Pénale concernant les peines suivantes prononcées par le Tribunal Correctionnel de BEZIERS en date des :
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'article 710 du code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-85.238, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 544 et 545 du Code civil, des articles L.480-1 à L.480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 591 à 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
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