Article 710 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Décision n°2023-1080 QPC du 6 mars 2024, v. init.

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
9 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 4 mars 2009, n° 08/02194
Confirmation

[…] Rejeté la requête en confusion de peines présentée par G C en application des articles 132-4 et 132-5 du Code Pénal et 710 et suivants du Code de Procédure Pénale concernant les peines suivantes prononcées par le Tribunal Correctionnel de BEZIERS en date des :

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  • Confusion de peines·
  • Emprisonnement·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Casier judiciaire·
  • Violence·
  • Public·
  • Condamnation·
  • Procédure pénale

2Tribunal administratif de Nantes, 4 février 2008, n° 0800010
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'article 710 du code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Astreinte·
  • Abattage d'arbres·
  • Versement·
  • Compétence des tribunaux·
  • Juridiction·
  • Portée·
  • Arbre

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-85.238, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 544 et 545 du Code civil, des articles L.480-1 à L.480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 591 à 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

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  • Interprétation ou rectification·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Jugements et arrêts·
  • Mise en conformite·
  • Immeuble·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Mandataire·
  • Transfert·
  • Exécution
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Documents parlementaires312

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