Article 713-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 728-4 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1984

Est créé par : loi 84-1150 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires3


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

En outre, l'article 713-3 du code de procédure pénale prévoit que « la peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'État étranger ». […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 23 juillet 2001

Cela permettrait, en effet, avec l'assentiment des parties concernées, à Michael Blanc de rentrer en France où il pourrait, par l'application de l'article 713-3 du code de procédure pénale, bénéficier d'un aménagement de sa peine, conformément à la loi française. Dans une réponse publiée au Journal officiel du lundi 9 juillet 2001, le ministre des affaires étrangères a confirmé que la conclusion d'une convention bilatérale de transfèrement avec l'Indonésie était une « option à considérer » mais prendrait du temps.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 4 juin 2001

Une telle possibilité nécessiterait également selon toute probabilité des délais importants et la procédure suivrait en pratique celle décrite dans la convention du Conseil de l'Europe de 1983 ou dans l'article 713-3 du code de procédure pénale. En tout état de cause, une démarche visant au transfèrement de M. Blanc dans une prison française serait à la fois longue et très incertaine. Elle doit être considérée, dans l'état actuel du dossier, comme une solution de dernier recours.

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 97-81.151, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 9, paragraphe 3, et 10, paragraphe 1, de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, en date du 21 mars 1983, ainsi que des articles 713-3 et 713-7 du Code de procédure pénale qu'à compter du transfèrement, sur le territoire national, de la personne condamnée, la loi française régit la partie de la peine restant à subir compte tenu, le cas échéant, des remises ou des réductions de peine accordées par l'Etat de condamnation et afférentes à la période de détention subie sur le territoire étranger.

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  • Mesures de faveur décidées en France et à l'étranger·
  • Transfèrement du condamné sur le territoire national·
  • Condamnation prononcée à l'étranger·
  • Peine privative de liberté·
  • Peine restant à exécuter·
  • Application·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Remise de peine·
  • Grande-bretagne

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1997, 96-86.644, Publié au bulletin
Rejet

[…] il s'en est évadé le 20 juin 1993 pour se rendre en France ; qu'à la suite de son arrestation l'exécution de la peine a été reprise sur le territoire français le 6 juin 1996, à la demande des autorités belges, présentée en application de l'article 68 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; que, saisi par le procureur de la République, sur le fondement de l'article 713-3 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a substitué à la peine des travaux forcés à perpétuité celle de la réclusion criminelle de 30 ans ; qu'Yves X… a interjeté appel de cette décision ;

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  • Application immédiate (article 112·
  • 2, 3° du code pénal)·
  • 3° du code pénal)·
  • Convention signée à schengen le 19 juin 1990·
  • Infraction commise à l'étranger·
  • Étatique en matière répressive·
  • Conventions internationales·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Evasion du condamné

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1996, 93-80.512, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'Emile X…, ressortissant français, a été arrêté le 3 août 1985 en Thaïlande et condamné, le 8 juillet 1986, par la cour d'assises de Bangkok, à 20 ans d'emprisonnement pour « détention d'héroïne en vue de la revente »; qu'il a été transféré en France le 26 août 1992, en application de la Convention bilatérale susvisée, pour y poursuivre l'exécution de sa peine; que, par décision du 25 septembre 1992 passée en force de chose jugée, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi en application de l'article 713-3 du Code de procédure pénale, a réduit la condamnation à 10 ans d'emprisonnement, correspondant au maximum légal alors encouru en France pour la même infraction, et fixé la durée de la peine restant à subir par l'intéressé à 2 ans, 10 mois et 8 jours;

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  • Réduction de peine·
  • Détention·
  • Procédure pénale·
  • Thaïlande·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ressortissant·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Condamnation·
  • Exécution
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