Article 713-4 du Code de procédure pénale

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Version22/12/1984
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Version01/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 728-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2005, 04-84.625, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5 e chambre, en date du 16 juin 2004, qui a rejeté sa requête en conversion de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 713-1, 713-3, alinéa 2, 713-4 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la requête de Stephen X… a été rejetée ; "aux motifs que Stephen X…, de nationalité britannique, a été condamné par la cour d'appel de la Principauté de Monaco le 29 mars 2003 à 5 ans d'emprisonnement pour abus de confiance, faux et usage de faux ;

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