Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Article 713-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Est créé par : loi 84-1150 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
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Il résulte des articles 9, paragraphe 3, et 10, paragraphe 1, de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, en date du 21 mars 1983, ainsi que des articles 713-3 et 713-7 du Code de procédure pénale qu'à compter du transfèrement, sur le territoire national, de la personne condamnée, la loi française régit la partie de la peine restant à subir compte tenu, le cas échéant, des remises ou des réductions de peine accordées par l'Etat de condamnation et afférentes à la période de détention subie sur le territoire étranger.
Lire la suite…- Mesures de faveur décidées en France et à l'étranger·
- Transfèrement du condamné sur le territoire national·
- Condamnation prononcée à l'étranger·
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[…] Vu lesdits articles, ensemble les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1996, 92-85.964, Inédit
[…] Vu lesdits articles, ensemble les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale; […]
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