Article 707-1 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707 (T)

Entrée en vigueur le 4 février 2011

Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 8

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.

Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005 / 214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

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Entrée en vigueur le 4 février 2011
Sortie de vigueur le 29 mars 2012
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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Décisions352


1Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2023, n° 2303857
Rejet

[…] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». […] Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 octobre 2023, n° 2311973
Rejet

[…] Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 2014, n° 1401919
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-2 du code du code de procédure pénale : « (…) A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; […] qui statue conformément aux dispositions de l'article 711. » ; qu'aux termes de l'article 707-1 du même code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…). ; qu'aux termes de l'article R. 49-5 du même code, […]

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