Article 707-1 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707 (T)

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution.

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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Décisions332


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2012, n° 1205748
Rejet

[…] X est dirigée contre l'opposition administrative mise en œuvre par le comptable du Trésor de la trésorerie de Strasbourg Amendes ; qu'aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2014, n° 1302865
Annulation

[…] 2. Considérant que selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur ; que selon l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, dans sa version issue du décret du 24 octobre 2007, lorsque le débiteur d'amendes ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé, ces amendes peuvent également être recouvrées par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques et morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur ou qui ont une dette envers lui ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 14 janvier 2013, n° 12/82881

[…] — sur la saisie du compte bancaire professionnel, que les amendes poursuivies le sont au nom du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule objet des amendes, dont l'utilisation peut être personnelle ou professionnelle, cette distinction n'étant pas de la compétence du comptable public ; que ce moyen est irrecevable car porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en vertu de l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme des actes.

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