Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 707-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 196 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 28
[…] Article 78 2 3 du code de procédure pénale […] publique territoriale Article 707 2 du code de procédure pénale Article 723 15 2 du code de procédure pénale droit d'option indemnisation pôle emploi
Lire la suite…707-3 du code de procédure pénale […] article 62-4 du cpp
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale et du droit fixe dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
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[…] l'amende, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été Page 5/6 prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l'article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. SUR L'ACTION CIVILE,
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 9 juin 2011, n° 11/00089
[…] Le condamné est avisé de ce qu'en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
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[…] article 707-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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