Article 707-2 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004
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Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 11

En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
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1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 1er février 2010, n° 09/00914
Infirmation

[…] — que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale et du droit fixe dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

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  • Amende·
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2Tribunal correctionnel de Le Mans, 14 juin 2023, n° 22174000052

[…] l'amende, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été Page 5/6 prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l'article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. SUR L'ACTION CIVILE,

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3Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 9 juin 2011, n° 11/00089
Infirmation partielle

[…] Le condamné est avisé de ce qu'en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.

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