Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 707-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 196 () JORF 10 mars 2004
Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Commentaires • 13
707-3 du code de procédure pénale […] article 62-4 du cpp
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article 707-1 du code de procédure pénale, « les poursuites pour le recouvrement des amendes ( ) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Tribunal Correctionnel de Mont de Marsan du 03 septembre 2002 : 5.000 € d'amende pour abus de biens sociaux […] Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
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[…] -1 exp a DIRECCTE le 24/03/17 […] Si les condamnés s'acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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3. Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/00752
[…] Le tout en application des articles L 211-12, L 211-16 paragraphe 2 et R 215-2 paragraphe 2 du Code rural, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,
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