Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 707-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 7 mars 2007
Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.
Commentaires • 13
707-3 du code de procédure pénale […] article 62-4 du cpp
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article 707-1 du code de procédure pénale, « les poursuites pour le recouvrement des amendes ( ) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Tribunal Correctionnel de Mont de Marsan du 03 septembre 2002 : 5.000 € d'amende pour abus de biens sociaux […] Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
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[…] -1 exp a DIRECCTE le 24/03/17 […] Si les condamnés s'acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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3. Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/00752
[…] Le tout en application des articles L 211-12, L 211-16 paragraphe 2 et R 215-2 paragraphe 2 du Code rural, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,
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