Article 707-3 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 7 mars 2007

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.


Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.


Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
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Commentaires13


www.cabinetaci.com · 18 novembre 2022

[…] Article 78 2 3 du code de procédure pénale […] publique territoriale Article 707 2 du code de procédure pénale Article 723 15 2 du code de procédure pénale droit d'option indemnisation pôle emploi

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

707-3 du code de procédure pénale […] article 62-4 du cpp

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M. Laurent Somon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Somme · Questions parlementaires · 10 juin 2021

En effet, en vertu de l'article 707-1 du code de procédure pénale, « les poursuites pour le recouvrement des amendes ( ) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ». […]

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1Cour d'appel de Pau, 5 juin 2008, n° 07/00938
Confirmation

[…] — Tribunal Correctionnel de Mont de Marsan du 03 septembre 2002 : 5.000 € d'amende pour abus de biens sociaux […] Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

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2Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016, n° 16/00276
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] -1 exp a DIRECCTE le 24/03/17 […] Si les condamnés s'acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

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3Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/00752
Infirmation partielle

[…] Le tout en application des articles L 211-12, L 211-16 paragraphe 2 et R 215-2 paragraphe 2 du Code rural, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,

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