Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 707-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 7 mars 2007
Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.
Commentaires • 13
707-3 du code de procédure pénale […] article 62-4 du cpp
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article 707-1 du code de procédure pénale, « les poursuites pour le recouvrement des amendes ( ) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le condamné est avisé de ce qu'en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
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[…] Les condamnées sont avisées de ce qu'en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que si elles s'acquittent du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 8 juillet 2009, n° 08/00980
[…] Le condamné est avisé de ce qu'en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
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