Article 711 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2005
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Version05/06/2016
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Version25/03/2019
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
11 textes citent l'article

Commentaires66


2Commentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] Dans ce cas, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-83.443, Inédit
Rejet

[…] Attendu que si les mentions de l'arrêt attaqué n'établissent pas que la requête en confusion de peines a été examinée en présence du demandeur ou en son absence, il ne saurait en résulter aucune nullité, dès lors que l'article 711 du Code de procédure pénale n'exige pas la comparution du requérant, et qu'il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ;

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  • Comparution du requérant·
  • Poursuites séparées·
  • Confusion·
  • Nécessité·
  • Non cumul·
  • Confusion de peines·
  • Conseiller·
  • Référendaire·
  • Nullité·
  • Avocat général

2Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2023, n° 2303857
Rejet

[…] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». […] Aux termes de l'article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ». […]

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  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Contravention·
  • Recouvrement·
  • Tribunal de police·
  • Tiers détenteur·
  • Commissaire de justice·
  • Terme·
  • Juridiction administrative·
  • Police

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 13-80.108, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, si c'est à tort que, par suite d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, l'arrêt indique que la partie civile ne pouvait agir « que sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 », quand il s'agissait de l'article 32 de la même loi, la cour d'appel a justifié sa décision, […]

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  • Diffamation·
  • Propos·
  • Bonne foi·
  • Etablissement public·
  • Service public·
  • Blanchiment d'argent·
  • Citoyen·
  • Administration publique·
  • Développement agricole·
  • Prudence
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Documents parlementaires120

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La mesure vise deux objectifs, clarifier le mode de fixation des tarifs et modifier le mode de détermination des remises pour certaines prestations. * Tout d'abord, la mesure est nécessaire pour assurer une meilleure lisibilité du droit, et pour lever tout risque juridique concernant les tarifs des professionnels du droit au regard de l'interprétation que fait le Conseil d'Etat du dispositif de régulation tarifaire. Saisi de plusieurs recours contre le décret du 26 février 2016 précité contestant la possibilité pour le Gouvernement d'arrêter des tarifs selon une méthode globale de prise en … Lire la suite…
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