Article 712 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.


Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706­113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. […] des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 706­113 du code de procédure pénale : 8. […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] […] - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Par conséquent, […]

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www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

[…] article 712-13 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434­41 du présent code. […] NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; […]

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Décisions392


1Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2009, n° 08/02286
Confirmation

[…] Au fond, Confirme la décision du juge de l'application des peines de Montpellier en date du 20 novembre 2008. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

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  • Peine·
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  • Ministère public·
  • Formation·
  • Jugement·
  • Débat contradictoire·
  • Procédure pénale·
  • Chambre du conseil·
  • Lettre recommandee·
  • Travail saisonnier

2Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 09/01270
Infirmation partielle

[…] Le réforme ce chef et statuant à nouveau, Ordonne la révocation à hauteur de 3 mois du sursis avec mise à l'épreuve prononcé à l'encontre de L C par le tribunal correctionnel de Nîmes le 23 mars 2006. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

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  • Peine·
  • Sursis·
  • Révocation·
  • Application·
  • Adresses·
  • Ministère public·
  • Débat contradictoire·
  • Juge·
  • Contrôle·
  • Changement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0013, du 27 juin 2005, 949

[…] premiers juges ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en présence du requérant, son avocat entendu, EN LA FORME, reçoit l'appel du requérant, AU FOND, Vu les articles 132-4 du Code Pénal, 710 à 712 du Code de Procédure Pénale ; Confirme le jugement déféré,

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  • Tribunal correctionnel·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Confusion de peines·
  • Infraction·
  • Substitut général·
  • Jugement·
  • Assesseur·
  • Appel·
  • Condamnation
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