Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 712 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 190 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.
Commentaires • 21
[…] article 712-13 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale
Lire la suite…L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 43441 du présent code. […] NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Décisions • 392
[…] Rappelle que la mesure de libération conditionnelle reprendra ses effets lors de la libération de Monsieur I E. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
Lire la suite…- Libération conditionnelle·
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[…] — X… Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1994, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 à 593, 710 à 712 du Code de procédure pénale, et contradiction de motifs ; « en ce que l'arrêt attaqué constate que le requérant en confusion de peines, Stéphane X…, était »non comparant, ni représenté« (arrêt p. 1), pour constater ensuite que le même Stéphane X… »comparaît en personne et maintient sa demande" (arrêt p. 2) ; "alors que, ces deux mentions sont parfaitement contradictoires, sans que l'une ou l'autre puisse être tenue pour une erreur de plume évidente ;
Lire la suite…- Comparution du requérant·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2010, n° 09/01911
[…] Dit que le jugement en date du 30 décembre 2008 du Juge de l'application des peines de PERPIGNAN, conserve son plein et entier effet. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
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[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. […] des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 706113 du code de procédure pénale : 8. […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] […] - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Par conséquent, […]
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