Article 712 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706­113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. […] des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 706­113 du code de procédure pénale : 8. […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] […] - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Par conséquent, […]

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www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

[…] article 712-13 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434­41 du présent code. […] NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; […]

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Décisions392


1Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2010, n° 10/00003
Infirmation partielle

[…] Rappelle que la mesure de libération conditionnelle reprendra ses effets lors de la libération de Monsieur I E. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Révocation·
  • Application·
  • Centre pénitentiaire·
  • Territoire français·
  • Maroc·
  • Procédure pénale·
  • Conseil

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-83.443, Inédit
Rejet

[…] — X… Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1994, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 à 593, 710 à 712 du Code de procédure pénale, et contradiction de motifs ; « en ce que l'arrêt attaqué constate que le requérant en confusion de peines, Stéphane X…, était »non comparant, ni représenté« (arrêt p. 1), pour constater ensuite que le même Stéphane X… »comparaît en personne et maintient sa demande" (arrêt p. 2) ; "alors que, ces deux mentions sont parfaitement contradictoires, sans que l'une ou l'autre puisse être tenue pour une erreur de plume évidente ;

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  • Comparution du requérant·
  • Poursuites séparées·
  • Confusion·
  • Nécessité·
  • Non cumul·
  • Confusion de peines·
  • Conseiller·
  • Référendaire·
  • Nullité·
  • Avocat général

3Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2010, n° 09/01911
Irrecevabilité

[…] Dit que le jugement en date du 30 décembre 2008 du Juge de l'application des peines de PERPIGNAN, conserve son plein et entier effet. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).

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  • Peine·
  • Application·
  • Appel·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Juge·
  • Fondé de pouvoir·
  • Sursis·
  • Date·
  • Mère
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