Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 1 : Etablissement et composition
Article 712-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
Commentaires • 28
Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.
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[…] Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2, 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Sur appel d'un jugement rendu par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de TROYES, le 01 décembre 2009. […] Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 10-86.996, Publié au bulletin
Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ordonnant le placement d'un condamné sous surveillance judiciaire, la chambre de l'application des peines, qui ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2, du même code, est composée d'un président et de deux conseillers assesseurs
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