Article 712-1 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2012
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
6 textes citent l'article

Commentaires28


www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

[…] article 712-13 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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Philippe Collet · Gazette du Palais · 12 avril 2022
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Décisions118


1Cour d'appel de Reims, 24 novembre 2009, n° 09/01182
Confirmation

[…] Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2, 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale ; […]

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  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Conseiller·
  • Ministère public·
  • Semi-liberté·
  • Tribunal correctionnel·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Emprisonnement

2Cour d'appel de Reims, 9 mars 2010, n° 10/00050
Irrecevabilité

[…] Sur appel d'un jugement rendu par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de TROYES, le 01 décembre 2009. […] Vu les articles 712-1 à 712-21, 723 à 723-2 du code de procédure pénale ;

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  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Tribunal correctionnel·
  • Application·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Réception·
  • Véhicule à moteur·
  • Emprisonnement·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 10-86.996, Publié au bulletin
Cassation

Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ordonnant le placement d'un condamné sous surveillance judiciaire, la chambre de l'application des peines, qui ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2, du même code, est composée d'un président et de deux conseillers assesseurs

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  • Juridictions de l'application des peines·
  • Chambre de l'application des peines·
  • Composition de la juridiction·
  • Détermination·
  • Cour d'appel·
  • Récidive·
  • Surveillance·
  • Risque·
  • Avéré·
  • Expertise
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