Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 1 : Etablissement et composition
Article 712-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe.
Commentaires • 10
L'article 712-1 du Code de procédure pénale énonce que deux types de juridictions constituent les juridictions de l'application des peines : le juge de l'application des peines (« JAP ») et le tribunal de l'application des peines (« TAP »).
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » ; qu'aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, […] Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.» ; qu'aux termes de l'article 717 § 2 du même code : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, […] qu'aux termes de l'article 712-2 du même code : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » ; qu'aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, […] Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.» ; qu'aux termes de l'article 717 § 2 du même code : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, […] qu'aux termes de l'article 712-2 du même code : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 20-80.343, Inédit
[…] et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 712-2, D. 49-41, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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