Article 712-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2011-1877 du 14 décembre 2011 - art. 1

Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.


Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.



Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.



Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires8


2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

En centre de détention, les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n'est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d'une journée relevant de l'article D.143 du code de procédure pénale. Pour les permissions Maintien des Liens Familiaux, elles peuvent être de 1 à 5 jours, et une fois par an, de 10 jours.

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3Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

En centre de détention, les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n'est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d'une journée relevant de l'article D.143 du code de procédure pénale. Pour les permissions Maintien des Liens Familiaux, elles peuvent être de 1 à 5 jours, et une fois par an, de 10 jours.

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 13-85.365, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 712-3, 592 et D. 49-42 du code de procédure pénale ; […]

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2Conseil d'Etat, du 23 septembre 2005, 285319, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-4 à L. 712-10 et L. 712-16 à L. 712-22, tels qu'ils sont issus de l'article 61 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-220 L du 14 octobre 2010, Nature juridique de dispositions du code de procédure pénale

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2010 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la dernière phrase du second alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale ainsi que des mots : « Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France » figurant au deuxième alinéa de l'article 712-3 du même code.

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